J.O. 42 du 19 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-146 du 16 février 2005 relatif aux conditions d'application du contrat de professionnalisation aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime


NOR : EQUH0401743D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le code du travail, notamment ses livres VII et IX ;

Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime ;

Vu le décret no 52-540 du 7 mai 1952 modifié relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

Vu le décret no 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 7 décembre 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine en date du 28 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail relatives au contrat de professionnalisation sont applicables, dans les conditions prévues par le présent décret, au contrat d'engagement maritime prévu à l'article 1er de la loi du 13 décembre 1926 susvisée. Ce contrat prend le nom de contrat de professionnalisation maritime.

Article 2


Le contrat de professionnalisation maritime a pour objet l'acquisition d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'une qualification professionnelle maritime permettant à son titulaire de remplir la condition fixée au 3° de l'article 4 du décret du 7 août 1967 susvisé ou d'une qualification complétant la formation professionnelle maritime.

Article 3


Le contrat de professionnalisation maritime peut prendre la forme d'un contrat à durée déterminée, conclu en application du second alinéa de l'article 10-5 de la loi du 13 décembre 1926 susvisée, d'une durée égale à celle prévue à l'article L. 981-2 du code du travail.

Une action de professionnalisation maritime peut être menée au début d'un contrat d'engagement maritime à durée indéterminée.

Article 4


Les enseignements prévus à l'article L. 981-3 du code du travail peuvent être dispensés à bord du navire dans des conditions prévues par accord de branche.

Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements prévus à l'article L. 981-3 du code du travail, compris dans le contrat de professionnalisation maritime, peuvent être regroupés pour permettre d'effectuer des périodes d'embarquement continu.

Article 5


En dehors des périodes d'embarquement, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-7 du code du travail sont applicables au contrat de professionnalisation maritime.

Pendant les périodes d'embarquement, la durée du travail du salarié en contrat de professionnalisation maritime est celle prévue au titre III de la loi du 13 décembre 1926 susvisée.

Article 6


Pour le contrat de professionnalisation maritime, les attributions du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont exercées par le directeur départemental des affaires maritimes.

L'employeur adresse le contrat de professionnalisation maritime à l'organisme collecteur paritaire agréé dans les cinq jours qui suivent le début du contrat. L'organisme paritaire collecteur agréé transmet le contrat, au plus tard dans les trente jours qui suivent le début du contrat, au directeur départemental des affaires maritimes. Celui-ci en adresse une copie au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le directeur départemental des affaires maritimes notifie sa décision à l'employeur et à l'organisme collecteur paritaire agréé. Le silence gardé par le directeur départemental des affaires maritimes pendant plus d'un mois à compter de la date de dépôt vaut décision d'enregistrement.

L'intéressé qui entend contester une décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional des affaires maritimes. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

Lorsque le contrat de professionnalisation maritime, ou l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture au directeur départemental des affaires maritimes, à l'organisme collecteur agréé et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les trente jours qui suivent cette rupture.

Article 7


Les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation maritime qui ont ou qui ont eu la qualité de marin sont classés, pour le calcul des cotisations des marins et des contributions dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, conformément aux dispositions du décret du 7 mai 1952 susvisé. S'ils n'ont jamais été marins, les intéressés sont classés dans la première catégorie prévue par le tableau annexé à l'article 1er de ce décret.

Article 8


Sous réserve de dispositions plus favorables prévues dans le contrat et les accords collectifs applicables, pour l'application de l'article L. 981-5 du code du travail et pour toute la durée des périodes d'embarquement, le salaire minimum des marins titulaires d'un contrat de professionnalisation maritime est calculé par référence au SMIC maritime, en application de l'article L. 742-2 du code du travail, ou, pour les marins rémunérés à la part, en application de l'article 34 de la loi du 13 décembre 1926 susvisée.

Article 9


Le décret no 94-595 du 15 juillet 1994 relatif aux modalités d'application du contrat de qualification aux marins relevant du code du travail maritime est abrogé.

Toutefois, les contrats de qualification maritime conclus en application de ce décret demeurent régis par ses dispositions, jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée et jusqu'au terme de la période de qualification s'ils sont à durée indéterminée.

Article 10


Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 février 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

François Goulard